| Désignation du conseil syndical |
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DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL.
Désignation par l’assemblée.
- Retenons que le conseil syndical doit être fixé par l’assemblée générale à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires.
Le rédacteur du règlement de copropriété ne peut se soustraire à ce principe et ne pourrait prévoir une majorité contraire, les dispositions de cet écrit étant d’ordre public.
Exemple: Lors, d’une première assemblée générale sept membres ont été élus à la majorité absolue, trois autres candidats n’ayant pas obtenu une majorité suffisante de voix, un second vote est effectué conformément à l’article 25-1 relative à la loi SRU. L’assemblée générale peut valablement délibérer pour ces trois autres postes à la majorité simple de l’article 24 de la loi,
Jurisprudence: - Cour de cassation 3e civ., 11 mars 1998. Doctrines: - Loyers et copropriété mai 1998, n° 137, obs. G. VIGNERON ; - Revue du Droit immobilier 1998, obs. P. CAPOULADE.
Au cas où il n’y aurait pas de candidatures, il est superflu de rassembler une deuxième assemblée.
Doctrines: - Réponse ministérielle du 14 avr. 1997. - Journal officiel des débats de l'assemblée nationale p. 1929, n° 43965; - Juris-Classeur Périodique Notarial 1997, prat. 4103.
En cette circonstance, ou si la majorité absolue n’est pas requise, il doit être expressément notifié sur le procès-verbal la mention notifiant ce fait et être signifié dans le délai d’un mois à tous les copropriétaires (art. 21, al. 8): pour leur consentir la possibilité de désigner un conseil syndical par le juge.
Doctrines: - Déclaration de M. Auroux, min. Urb. et Log - Journal officiel Sénat, 5 nov. 1985, p. 2729.
Il a été statué qu’en présence d’un nombre de candidats supérieur aux sièges à pourvoir, l’exigence de la nomination individuelle excluait le vote bloqué,
Jurisprudence: - Cour d’appel Versailles 1er Ch., 21 janv. 1993. Doctrine: - Information rapide de la copropriété, févr. 1995, p. 11, note D. SIZAIRE.
Sur la durée et le renouvellement du mandat des membres du conseil syndical, voir l’article 22 du décret du 17 mars 1967, ci-dessous:
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 22 (D. n° 2004-479, 27 mai 2004. art. 5). À moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. (D. n° 86-768, 9 juin 1986, art. 4) Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Sur la nomination de membres suppléants pour le cas de vacance du poste, (voir l’article 25 du décret du 17 mars 1967).
Sur le caractère gratuit de la mission du membre du conseil syndical, ( l’article 27 du décret du 17 mars 1967).
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