| L'avis du conseil syndical |
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Avis du conseil syndical en assemblée générale.
La loi du 10 juillet 1965 ne prévoit que l'assistance et le contrôle du syndic, la loi relative à l’article 21, alinéa 1er notifie ; En outre, « il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes les questions concernant le syndicat » ce principe en l’absence de plus ample détail, peut-être effectué soit à la sollicitation de celle-ci, soit de sa propre volonté.
Cette disposition du décret a été reprise par la loi du 31 décembre 1985 qui a été incéré dans l'article 21 de la loi de 1965 comme nous l’avons notifié ci-dessus. Il émane de cette disposition que toute personne présente ou représentée en assemblée générale serait en droit de solliciter l'avis du conseil syndical sur des points précis, dont celui-ci devra répondre de la mesure du possible.
La cour d’appel de Versailles en a déduit.
Jurisprudence: - Cour d'appel Versailles, 3e ch., 7 octobre. 1988, Blu c/ Synd., des Copropriétaires de la Résidence Sèvres-République. Doctrine: - Information rapide copropriété, janv. 1991, p. 10, obs. P. Capoulade
Elle en a déduit qu'il pouvait être donné un avis non seulement avant, mais pendant la tenue de l'assemblée générale, et même après la tenue de celle-ci. En ce qui concerne l’approbation des comptes et au cas où celle-ci n’aurait pas recueilli la majorité. Une décision définitive ne pourra être obtenue qu’au cours d'une nouvelle réunion des copropriétaires en assemblée générale, après que la confirmation du contrôle par le conseil syndical ayant recueilli son aval, ce qui, bien sûr, est cause de retards « bien superflus ». Il est préférable que les modifications à apporter sur le contrôle des comptes par le syndic soient effectuées avant la diffusion des comptes auprès des copropriétaires, afin qu’aucune polémique inutile ne se développe au cours de l’assemblée générale. Il est donc primordial que les comptes soient contrôlés dès que le syndic en informe les membres du conseil syndical, du fait que le syndic est tenu de respecter des délais de plus en plus contraignants.
Cette carence de règles de forme à respecter pour le conseil syndical relatif à ces interventions pour donner son avis a également été signalée dans une réponse ministérielle.
Doctrine: - Réponse ministérielle n° 26513: Journal officiel des débats de l'assemblée nationale, 14 juin 1999, p. 3694. - Juris-Classeur Périodique Notarial 1999, n° 38, p. 1355.
Un député suivant sa question demandait si les avis devaient être authentifiés par la signature du président ou des membres présents du conseil syndical, et s'il devait en être de même des décisions qu'il prend lorsqu'il a reçu une délégation de pouvoirs relative à une assemblée générale.
Le ministre a répliqué que le règlement de copropriété ou l'assemblée générale des copropriétaires étaient toujours à même de décider et d’en instaurer un principe, sur le fondement de l'article 22 du décret de 1967. (Décret du 17 mars 1967 n° 67-223, art. 22,)
Il peut être défini, - Les modalités relatives à la forme, - À la présentation des avis donnés par le conseil syndical. - Et à la conservation de ceux-ci.
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