| Postes à Pourvoir, Fonctions, Suppléances |
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Postes à pourvoir.
Une fois la désignation effectuée des membres du conseil syndical, les postes vacants peuvent faire l’objet suivant une décision d’assemblée générale de laisser en l’état le nombre des membres élus ou au contraire un nouveau vote sera effectué au cours d'une nouvelle assemblée générale, qui celle-ci peut être extraordinaire, devant statuer sur les seuls postes restés vacants, les autres étant déjà pourvus.
Jurisprudence. - Cour de cassation 3e Chambre civile, 11 mars 1998: Doctrine: - Revue Administrer août / Sept. 1998. p. 52, Observation :P. Capoulade.
Durée des fonctions.
En son principe, la durée du mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années qui peuvent être renouvelées. (D. n° 67-223.17 mars 1967, art. 22, 2e alinéa) voir page 19.
Cependant, si les membres du conseil syndical sont nommés par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance, la durée de leurs fonctions est établie par cette ordonnance.
La rédaction du décret n'a pas imaginé de sanction dans la situation où l'assemblée générale n'aurait pas assujetti de durée pour le mandat des membres du conseil syndical. Il est en droit d’en déduire que ce mandat est en pareil cas révocable à toute circonstance par application des dispositions de l'article 2004 du Code civil.
Néanmoins, mobilisée à désigner de nouveaux membres au conseil syndical, l'assemblée générale à aptitude à établir la durée de leurs fonctions qui, ne peut dépasser trois années, qui celle-ci pourra être renouvelée suivant le désir du vote en assemblée générale.
Doctrines: - Réponse ministérielle n° 678: Journal officiel des débats de l'assemblée nationale. 9 juin 1978, p. 2756.
Le règlement de copropriété peut spécifier que la durée du mandat des membres du conseil syndical est d'une année. Il résulte que les missions des membres du conseil syndical prennent fin de plein droit l'année suivant celle de leur élection, donc la durée de leur fonction sera moindre que le maximum prévu suivant l'article 22 du Décret du 17 mars 1967.
Jurisprudence: - Cour d'appel de Paris, 1er ch. audience solennelle. 13 janv. 1999. Doctrine: - Juris-Data n° 020408.
Vacances et suppléances.
Lorsqu'un siège au sein du conseil syndical arrive à être vacant par décès, par démission, par révocation, ou par toute autre cause. Il devrait résulter une nouvelle élection. Cependant, cette élection n’est pas obligatoire dès lors, que si plus d'un quart des sièges est devenu vacant. ( D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 25, al. 2).
De ce fait, le conseil syndical se verrait plus normalement formé, et ne serrait plus en droit de délibérer réglementairement. De même, si l'on n’opérait pas à l'élection de nouveaux membres du conseil syndical, il en serait de même, si l’un des membres du conseil syndical venait à décéder, alors que celui-ci serait composé que de trois membres.
Il n'est néanmoins pas obligatoire de réélire le conseil syndical tout entier.
Doctrine: - Réponse ministérielle: Journal officiel des débats de l'assemblée nationale, 29 juin 1976. p. 4836.
Suppléant.
Aux fins d’éviter d'avoir l’obligation d’exécuter à chaque vacance de poste à une élection d’un membre du conseil syndical, pour retarder la mise en vigueur de l’article 25 alinéa 2 du Décret du 17 mars 1967. Voir ci-dessous,
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 25.
- Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés. dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire. ils siègent au conseil syndical. à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. : Dans tous les cas. le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes modalités que les membres titulaires, c'est-à-dire soit par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit judiciairement (Sur les conditions de désignation, voir. art. 21 de la loi).
Ils seront sollicités à siéger en cas de cessation irrévocable des fonctions des membres titulaires, à mesure des vacances et suivant la chronologie de leur élection s'ils sont plusieurs. Les mandats des membres titulaires ayant cessés leurs fonctions sont transmis par voie de droit aux membres suppléants et jusqu'à la date d'expiration des mandats des membres titulaires auxquels ils se substituent.
Cette nomination est nécessaire dans l’hypothèse où plus d'un quart des sièges serait vacant, sans quoi le conseil syndical ne serait plus réglementairement établi (al. 2 de l’article 25 du décret du 17 mars 1967).
Seuls les postes vacants concèdent la désignation de nouveaux membres. Il est inutile de reconstituer entièrement le conseil syndical. Les membres titulaires distincts de ceux dont les fonctions ont cessé maintiennent leur mandat sans autre élection.
Doctrines: - Réponse ministérielle 29 juin 1976 : Journal officiel des débats de l'assemblée nationale , p. 4836. - Juris-Classeur Périodique Notarial 1976, Prato 6367.
Il est propice de nommer un ou plusieurs membres suppléants. Ces derniers siégeront, dans l'éventualité d’un arrêt irrévocable des fonctions du membre titulaire, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d’échéance du mandat des membres titulaires qu’ils remplacent. ( Décret n° 67-223, 17 mars 1967, article.25 alinéa.1er).
Ce fonctionnement sous entend que les membres suppléants sont des remplaçants en attente, et qu'il n’est pas obligatoire de nommer autant de suppléants que de titulaires et que chaque suppléant à la faculté à défaut de remplacer n'importe quel titulaire.
Il est à noter qu’au terme du décret, les suppléants ne sont conviés qu’à siéger qu’en cas de cessation irrévocable des fonctions du membre titulaire. On conclut que le suppléant ne peut pas se substituer à un titulaire, momentanément empêché.
Seuls les postes vacants donnent lieu à désignation de nouveaux membres pour compléter la formation du conseil syndical, et lui permettre ainsi de délibérer valablement.
Doctrines: - Réponse ministérielle: Journal officiel des débats de l'assemblée nationale 29 juin 1976, page 4836. - Juris-Classeur Périodique Notarial 1976, Pratique. 6367.
Pendant la durée où le conseil syndical est dénué de plus du quart de ses membres, et celui où sa composition est complétée, ses délégations de pouvoirs se trouve par voie de conséquence interrompue. Son président, s'il maintient son rôle dans la limite de son mandat, n’a aptitude à ce titre d’appliquer ses offices habituels.
Jurisprudence: - Cour d'appel Paris, 23e ch., 7 oct. 1994. Doctrine: - Loyers et copropriété 1995, comm. n° 138.
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